Article R5217
Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les teintures, shampooings et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et doses maximum seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée aux utilisateurs que sous une forme immédiatement utilisable.
Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant. La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant.
Article R5219
Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Une notice doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, éventuellement la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents ;
Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves.
"L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévenir de tels accidents.
"Cette épreuve est obligatoire pour certaines substances, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications.
"Un rinçage neutralisant (par un produit tel que la solution chlorurée oxygénée) doit être pratiqué immédiatement après l'emploi des teintures." L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
L'affiche doit être placée en évidence et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
Article R5218
Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Les récipients qui contiennent les produits visés au 1er alinéa de l'article R. 5217 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
La dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
Le pourcentage pondéral de ces substances ;
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
"Se conformer à la notice".
Article R5220
Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Il est interdit aux coiffeurs d'appliquer sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai ceux des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits que la touche d'essai est obligatoire.
Article R5221
Version en vigueur du 28/11/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Modifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 68-397 1968-04-16 ART. 1 JORF 5 mai 1968Tout accident survenant à la suite d'une application d'un des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 par un coiffeur doit être signalé par ce dernier, dès qu'il en a connaissance, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.