Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5114

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens adjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :

    a) Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;

    b) Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.

  • Article R5114-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

    Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens adjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :

    a) Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;

    b) Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;

    c) Un troisième pharmacien adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.

  • Article R5114-2

    Version en vigueur du 13/02/1998 au 08/08/2004Version en vigueur du 13 février 1998 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
    Modifié par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

    Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5114 et R. 5114-1 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

    1° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;

    2° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport entre les différents locaux de stockage de l'établissement ;

    3° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.

  • Article R5114-3

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 2002 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

    Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application des articles R. 5114 ou R. 5114-1 s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il doit être remplacé.