Article R5104-83
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000La conception, la superficie et l'accessibilité du local de la pharmacie à usage intérieur doivent être adaptées aux volumes de médicaments, produits et objets à dispenser tant au domicile des patients qu'aux locaux mis à leur disposition par l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
Article R5104-84
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5104-20 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile, pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse sont détenus, prescrits et dispensés. Cet arrêté fixe également les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5126-12.
Article R5104-85
Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.
La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
c) Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
d) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
e) Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-83 et R. 5104-84 ;
g) Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
h) Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
Article R5104-86
Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
Article R5104-87
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-85 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
Article R5104-88
Version en vigueur du 30/12/2000 au 28/05/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 28 mai 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le représentant légal de l'organisme intéressé et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie ont été informés par le préfet de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article R5104-89
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile doit être assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance qui doit être conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article R5104-90
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Le contrat type qui lie à l'organisme le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur comporte les mêmes renseignements que ceux mentionnés à l'article R. 5104-40 ; le temps de présence minimum du pharmacien ne peut y être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
Article R5104-91
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de l'organisme.
Article R5104-92
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Les dispositions de l'article R. 5104-41 sont applicables aux pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur d'organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
Article R5104-93
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peut également assurer la gérance de toute autre pharmacie à usage intérieur dans la mesure où les dispositions statutaires qui lui sont, le cas échéant, applicables ne s'y opposent pas. Il doit, en ce cas, pouvoir assurer quotidiennement ses missions dans chacun des deux établissements, et notamment les urgences, et avoir obtenu l'accord du représentant légal des établissements concernés.
Article R5104-94
Version en vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens visés à l'article R. 5008 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils doivent être remplacés.
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément au contrat qui les lie à l'établissement.