Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5051

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1 et celles des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnées par l'article 3 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée.

    Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.

  • Article R5051-1

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Toute publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit :

    1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2. Comporter au moins :

    a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;

    b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

  • Article R5051-2

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui :

    a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;

    c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;

    d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;

    e) Se référerait à des attestations de satisfaction.

  • Article R5051-3

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter les informations essentielles suivantes :

    a) La dénomination du produit ou de l'objet ;

    b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;

    c) La forme d'utilisation ;

    d) Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

    e) Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;

    f) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ;

    g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    h) Les effets indésirables.