Article R5050
Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1, des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11.
Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation, lorsque celle-ci existe.
Article R5050-1
Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :
1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
2. Comporter au moins :
a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
Article R5050-2
Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui :
a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;
h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
Article R5050-3
Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
a) La dénomination du produit ;
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
c) La forme d'utilisation ;
d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
e) Le ou les numéros d'autorisation ;
f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
h) Les effets indésirables.