Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5050

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5045-1, des articles R. 5046-2, R. 5046-3, R. 5046-4, R. 5047-1 et R. 5047-5 sont applicables à la publicité pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11.

    Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation, lorsque celle-ci existe.

  • Article R5050-1

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Toute publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit :

    1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2. Comporter au moins :

    a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;

    b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

  • Article R5050-2

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui :

    a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

    c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

    d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

    e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

    f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

    g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;

    h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.

  • Article R5050-3

    Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
    Création Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

    Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :

    a) La dénomination du produit ;

    b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

    c) La forme d'utilisation ;

    d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

    e) Le ou les numéros d'autorisation ;

    f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

    g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    h) Les effets indésirables.