Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/1997Version en vigueur au 21 janvier 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L439

    Version en vigueur du 29/05/1996 au 05/03/2000Version en vigueur du 29 mai 1996 au 05 mars 2000

    Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 15 (V) JORF 29 mai 1996

    Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres selon la décomposition suivante :

    1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

    2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;

    3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

    b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :

    Rhône-Alpes ;

    Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;

    Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

    Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.

    Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.

    Le président et les conseillers sont rééligibles.

  • Article L439-1

    Version en vigueur du 14/07/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Créé par Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972

    Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

  • Article L440

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972
    Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959
    Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965

    Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

    Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.

    Les membres sortants sont rééligibles.