Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D714-12-1

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 11/05/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 11 mai 2005

    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.

    Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.

    Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.

  • Article D714-12-2

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 11/05/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 11 mai 2005

    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Toute délégation doit mentionner :

    a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

    b) La nature des actes délégués ;

    c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

  • Article D714-12-4

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 11/05/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 11 mai 2005

    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.