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Article D714-17-1
Version en vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.