Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D712-15

    Version en vigueur du 04/11/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 novembre 2001 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2001-1002 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 4 novembre 2001

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

    I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

    1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

    2° (Paragraphe abrogé)

    3° Cyclotron à utilisation médicale ;

    4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

    5° (Paragraphe abrogé)

    6° (Paragraphe abrogé)

    II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

    1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

    2° Traitement des grands brûlés ;

    3° Chirurgie cardiaque ;

    4° Neurochirurgie ;

    5° (Paragraphe abrogé)

    6° (Paragraphe abrogé)

    7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

  • Article D712-16

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.