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Article D714-17-1
Version en vigueur du 20/05/1992 au 15/12/2000Version en vigueur du 20 mai 1992 au 15 décembre 2000
Création Décret n°92-444 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.