Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D768-3)
Article D712-52
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
Article D712-53
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique et doit avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.
Article D712-54
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
Article D712-55
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'équipe paramédicale du service, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, au moins deux infirmiers diplômés d'Etat soient effectivement présents pour dispenser les soins aux patients. Le service comprend, en outre, des aides-soignants ou éventuellement des auxiliaires de puériculture, des agents de service, un assistant de service social et un agent chargé des admissions.
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
Article D712-56
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.
Article D712-57
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" sous forme d'un service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1° de l'article R. 712-63 qu'à la condition que le secteur opératoire de l'établissement soit organisé de façon à mettre à la disposition du service, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, au moins deux salles, dont l'une aseptique, et des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 712-45 à D. 712-50.
Article D712-58
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'établissement doit comporter en outre :
1° Les moyens permettant de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les techniques d'imagerie en radiologie classique, échographie, scanographie et les explorations vasculaires, notamment l'angiographie ;
2° Un laboratoire en mesure de pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les examens en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, ainsi que ceux qui sont relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, et de fournir sans délai les résultats obtenus.
A défaut de disposer en propre des moyens mentionnés au 2°, l'établissement doit avoir conclu avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales une convention lui assurant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'exécution des examens et obligations définies au 2°.
Article D712-59
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/06/1997Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 juin 1997
Abrogé par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.
Article D712-60
Version en vigueur du 10/05/1995 au 15/12/2000Version en vigueur du 10 mai 1995 au 15 décembre 2000
Création Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Un pôle spécialisé d'accueil et de traitement des urgences, défini à l'article R. 712-66, doit disposer de tout moyen technique indispensable à la prise en charge des urgences qu'il accueille et s'il y a lieu d'une unité de réanimation ou de soins intensifs et d'un secteur opératoire garantissant la surveillance post-interventionnelle, pouvant fonctionner tous les jours de l'année vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les conditions de fonctionnement fixées par les articles D. 712-52 à D. 712-56 sont applicables à ce pôle.
En outre, le médecin responsable et les membres de l'équipe médicale doivent également exercer la spécialité correspondant à la discipline ou à l'activité de soins concernées.
Les dispositions de l'article D. 712-58 sont applicables compte tenu des besoins propres à l'exercice de cette discipline ou activité de soins.
Article D712-61
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Les dispositions des articles D. 712-52 et D. 712-53 sont applicables à l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences.
Article D712-62
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997L'équipe médicale de l'antenne doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci à l'unité de proximité.
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans une unité de proximité.
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale de l'antenne ne peut comporter que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
Cette équipe peut, en tant que de besoin, faire appel aux autres médecins de l'établissement.
Article D712-63
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997L'équipe paramédicale de l'unité de proximité, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'unité de proximité comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
Article D712-64
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
Article D712-65
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
Article D712-65-1
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Création Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.
Article D712-65-2
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Création Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.
Article D712-65-3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Création Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.
Article D712-65-4
Version en vigueur du 01/06/1997 au 15/12/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 15 décembre 2000
Création Décret n°97-616 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331.
La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
Article D712-66
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.
Article D712-67
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
Article D712-68
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
Article D712-69
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
Article D712-70
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
Article D712-71
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
Article D712-72
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
Article D712-73
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article D712-74
Version en vigueur du 18/04/1998 au 15/12/2000Version en vigueur du 18 avril 1998 au 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
1° D'une salle de permanence ;
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4° D'une salle de stockage des matériels ;
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.