Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R4362-2

        Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

        Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.

      • Article R4362-3

        Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

        Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

      • Article R4362-4

        Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

        L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.

        Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

        1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

        2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

      • Article R4362-5

        Version en vigueur du 13/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

        Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.

        Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

      • L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

        Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

      • Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

        1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;

        2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

      Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.

    • Article R4362-9

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      La commission est ainsi composée :

      1° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;

      2° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

      4° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;

      5° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

      La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.