Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R4361-13

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

          Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4361-15

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4361-16

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

          Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
        • Article R4361-17

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

          Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

          4° Un médecin ;

          5° Deux audioprothésistes.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

    • Article D4361-19

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :

      1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

      2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

      3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

    • Article D4361-20

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Modifié par Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :

      1° Matériel de mesures audioprothétiques :

      a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

      b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

      c) Une boucle magnétique ;

      d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

      e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

      f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

      g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

      h) Un sonomètre de précision normalisé.

      2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

      a) Otoscope éclairant ;

      b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

      c) Seringues à empreintes ;

      d) Spéculum d'oreille.

      3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.