Article R3512-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R3512-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
Article R3512-3
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.
Article R3512-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.