Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6414-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.

    • Article R6414-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

      L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

    • Article R6414-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.

    • Article R6414-5

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

      L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

    • Article R6414-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.

    • Article R6414-7

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

    • Article R6414-8

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.

    • Article R6414-9

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.

    • Article R6414-10

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7

      Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.