Article R6414-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens hospitaliers est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-3.
Article R6414-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Les praticiens hospitaliers en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6414-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-5.
Article R6414-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Les praticiens des hôpitaux en fonctions à Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6414-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
La section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des assistants et des assistants associés est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-7.
Article R6414-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6414-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
La section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la présente partie relative au statut des internes et des résidents en médecine est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 6414-9.
Article R6414-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
A Mayotte, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, sur décision du directeur des affaires sanitaires et sociales.
Article R6414-10
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre V du livre Ier de la présente partie à Mayotte, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps plein dans les établissements publics de santé à Mayotte reste régie par l'article R. 726-30.