Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R6311-1

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023

        Les services d'aide medicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.

        Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.

      • Article R6311-2

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022

        Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :

        1° Assurent une écoute médicale permanente ;

        2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;

        3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;

        4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;

        5° Veillent à l'admission du patient.

      • Article R6311-3

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2012

        Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

        Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 16 à 22 de la même loi.

      • Article R6311-4

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/10/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 octobre 2016

        Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.

      • Article R6311-5

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2024Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2024

        Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

        Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme.

      • Article R6311-6

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023

        Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.

        Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.

        Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.

        Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

        Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.

        Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article R. 6311-1.

      • Article R6311-7

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.

        Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.

      • Article R6311-8

        Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 - art. 3

        Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.

        La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.

        La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.

      • Article R6311-9

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Dans chaque département, la convention est passée entre :

        1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;

        2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;

        3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;

        4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;

        5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.

      • Article R6311-10

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        La convention détermine notamment :

        1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

        2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;

        3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;

        4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

        5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.

      • Article R6311-12

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.

      • Article R6311-13

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

        Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.

    • Article R6311-14

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 2° JORF 5 mai 2007

      Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

      1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

      2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

      3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.

    • Article R6311-16

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 4° JORF 5 mai 2007

      Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.

      Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.

      Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6311-17

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 27/04/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 27 avril 2012

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 210

      La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :

      1° D'émettre un avis technique :

      a) sur l'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l'actualité scientifique ;

      b) sur l'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;

      c) sur les équivalences et validations d'acquis.

      2° De définir les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

      3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

      4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;

      5° De donner un avis sur les demandes d'agrément des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

      6° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les centres d'enseignement des soins d'urgence.

      Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de l'agence régionale de santé et à la commission nationale.

      7° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence.

      La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6311-18

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 avril 2012

      Création Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

      Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.

    • Article D6311-19

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 27/04/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 27 avril 2012

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 210

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.

      Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :

      1° Du médecin responsable ;

      2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;

      3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;

      4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.

      Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.

      Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.

      Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.

      Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.

      Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.

      Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6311-20

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 avril 2012

      Création Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels de santé.

      A ce titre, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.

      La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.

      Les enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d'enseignement des soins d'urgence.

    • Article D6311-21

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 avril 2012

      Création Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

      Chaque établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.

      Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.

    • Article D6311-22

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 avril 2012

      Création Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

      L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.

      Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.

      Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.