Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R6147-1

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.

      Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.

      Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.

      Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.

    • Article R6147-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.

    • Article R6147-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.

      Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.

      Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.

      Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.

    • Article R6147-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.

    • Article R6147-5

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.

      L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

    • Article R6147-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.

      • Article R6147-16

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

        Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

      • Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.

      • Article R6147-18

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

        Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

      • Article R6147-19

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

        Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

      • Article R6147-22

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

        Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

      • Article R6147-23

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

      • Article R6147-30

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

      • Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

      • Article R6147-32

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.

      • Article R6147-33

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

      • Article R6147-14

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

        1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

        2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

        3° Un membre du Sénat ;

        4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

        5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

        6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

        7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

        8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

        9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

        10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

        11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

        12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

        Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R6147-15

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

        Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

        Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

    • Article R6147-34

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.

    • Article R6147-35

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :

      1° Le préfet de police de Paris, président ;

      2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;

      3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;

      4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;

      5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :

      a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

      b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

      c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;

      d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;

      6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;

      7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;

      8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;

      9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

      10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

      11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.

    • Article R6147-36

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.

    • Article R6147-37

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.

      Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.

    • Article R6147-38

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.

    • Article R6147-39

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007

      Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :

      1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;

      2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;

      3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

      4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;

      5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;

      6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;

      7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;

      8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.

      Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.

      La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.