Article R6147-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.
Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.
Elle exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-2.
Article R6147-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reste régie par les articles R. 714-5 et R. 716-3-2 à R. 716-3-38.
Article R6147-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille.
Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire.
Ils exercent les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du présent livre.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille sous réserve des dispositions de l'article R. 6147-4.
Article R6147-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille restent régis par les articles R. 716-3-40 à R. 716-3-56.
Article R6147-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que la réadaptation fonctionnelle des aveugles. En outre, il gère, à titre provisoire, un service d'hébergement pour les aveugles.
L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Article R6147-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6147-1, le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'Hôpital national de Saint-Maurice restent régis par les articles R. 716-3-58 à R. 716-3-65.
Article R6147-9
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.
Article R6147-11
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
Article R6147-12
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.
Article R6147-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R6147-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.
Article R6147-8
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Article R6147-10
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Article R6147-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.
Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
Article R6147-17
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.
Article R6147-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
Article R6147-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
Article R6147-20
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le directeur fixe la composition nominative du comité.
Article R6147-21
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
Article R6147-22
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.
Article R6147-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
Article R6147-24
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Article R6147-25
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
Article R6147-26
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R6147-27
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
Article R6147-28
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.
Article R6147-29
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article R6147-30
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
Article R6147-31
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 6 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6147-32
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6147-33
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.
Article R6147-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale ;
3° Un membre du Sénat ;
4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
7° Le président de la commission médicale d'établissement ;
8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article R6147-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Article R6147-34
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre mentionné à l'article L. 6147-2 est soumis aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement sous réserve des adaptations de la présente section.
Article R6147-35
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le conseil d'administration du centre est composé de vingt et un membres :
1° Le préfet de police de Paris, président ;
2° Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;
3° Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;
4° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre ;
5° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
b) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre ;
d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ;
6° Le président de la commission médicale d'établissement et deux membres de cette commission élus par celle-ci ;
7° Deux membres de la commission sociale de l'établissement élus par celle-ci ; l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est pas applicable dans ce cas ;
8° Deux représentants du personnel titulaire en fonction dans l'établissement, à l'exception des médecins et pharmaciens, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans l'établissement par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires ;
9° Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
10° Un membre désigné par le préfet de police de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;
11° Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social.
Article R6147-36
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le conseil d'administration délibère, pour l'ensemble du centre, sur les matières relevant de la compétence des conseils d'administration des établissements publics de santé, et, en outre, sur la création, la transformation ou la suppression d'activités sociales au sein de l'établissement.
Article R6147-37
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le directeur exerce, pour l'ensemble du centre, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé.
Il organise en outre, l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel, membres de la commission sociale prévue à l'article R. 6147-39, il établit la liste nominative des membres de cette commission et de leurs suppléants, il assiste avec voix consultative aux réunions de cette commission.
Article R6147-38
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
La commission médicale d'établissement de l'unité hospitalière du centre est constituée et régie conformément aux dispositions de l'article R. 6144-2. Toutefois, les praticiens dépendant de l'unité hospitalière sont électeurs et éligibles à la commission. Ils y siègent de droit lorsqu'ils sont chefs de service.
Article R6147-39
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend au maximum quatorze membres, et notamment :
1° Le responsable de la direction du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
2° Le ou les responsables des services sociaux ou éducatifs des unités sociales de l'établissement ;
3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;
4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les unités sociales de l'établissement ou participant à la politique de réinsertion sociale du centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
5° Un représentant du personnel affecté au centre d'accueil et de réadaptation sociale ;
6° Le responsable de la direction de la maison de retraite ;
7° Un représentant du personnel de la maison de retraite ;
8° Deux représentants des usagers dont au moins un représentant des personnes hébergées à la maison de retraite.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement, la représentativité étant appréciée selon les modalités prévues à l'article R. 6147-35, ou, à défaut, élus par l'ensemble des personnels des unités sociales au scrutin secret majoritaire à un tour.
La commission sociale est obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des unités sociales avant toute délibération du conseil d'administration.
Article R6147-40
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le budget et la comptabilité du centre sont tenus conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre.
Article R6147-42
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
Article R6147-41
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Les documents annexés au budget concernent l'ensemble du centre. Y sont joints :
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
Article D6147-43
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres :
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
2° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3° Les maires des deux communes de l'archipel ;
4° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
6° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
7° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
8° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D6147-44
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;
3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;
4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;
5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
Article D6147-45
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.
Article D6147-46
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.
Article D6147-47
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Article D6147-48
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.
Article D6147-49
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
Article R6147-50
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Création Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
Article R6147-51
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Création Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
d) Services de suite et de réadaptation ;
e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.
2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
a) L'hospitalisation à temps partiel ;
b) La chirurgie ambulatoire ;
c) L'hospitalisation à domicile.
3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.
Article R6147-52
Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Création Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 7 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.
Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
Article R*6147-50
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
Article R*6147-51
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.