Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R6145-4

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

        Elle est organisée en vue de permettre :

        1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

        2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;

        3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

        4° La détermination des résultats ;

        5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;

        6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

      • Article R6145-15

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

        1° En dépenses :

        a) Groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

        b) Groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

        c) Groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

        d) Groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

        2° En recettes :

        a) Groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;

        b) Groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

        c) Groupe 3 : autres produits ;

        d) Groupe 4 : transfert de charges.

      • Article R6145-24

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologie déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.

      • Article R6145-25

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

        1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.

        2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

        Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 6145-23, sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies aux 1° et 2° du présent article.

      • Article R6145-27

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18 est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 % du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.

      • Article R6145-51

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 6145-15 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

        Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont diminués en conséquence.

        S'il est constaté que les recettes mentionnées au premier alinéa sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

        Les tarifs de prestations et le montant de la dotation annuelle de financement sont majorés en conséquence.

        Les excédents ou déficits de recettes mentionnés aux premier et troisième alinéas sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes en raison d'un changement de débiteur, ou d'une erreur ou d'une modification portant sur le montant de la créance, et celui des réémissions de titres sur exercices antérieurs relatifs aux recettes mentionnées au premier alinéa, comptabilisés à la clôture de l'exercice.

    • Article R6145-64

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 4 () JORF 1er décembre 2005

      Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2.

      Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.

    • Article R6145-66

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

      Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :

      1° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;

      2° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      3° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;

      4° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

    • Article R6145-67

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

      Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

      1° La liste des travaux et équipements ;

      2° Leur coût estimatif ;

      3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.

    • Article R6145-68

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

      La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.

    • Article R6145-65

      Version en vigueur du 01/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 4 () JORF 1er décembre 2005

      Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement et les engagements hors bilan donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.

      Le plan détermine les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est intégré au projet d'établissement.

      Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification.

    • Article R6145-69

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2007

      Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 70 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appels d'offres et conformément aux délégations définies à l'article L. 6143-7.

    • Article R6145-70

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

      Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

    • Article D6145-71

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

      Transféré par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 4

      Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.