Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6121-1

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.

      L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.

    • Article R6121-2

      Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

      Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

      Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :

      1° Aux conférences sanitaires ;

      2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;

      3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

      Toutefois, l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22.

      Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents.

    • Article R6121-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal officiel de la République française.

      Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.

    • Article R6121-4

      Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2007-241 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

      Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

      Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :

      1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;

      2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

      3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.

      Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.

      Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

      Les structures d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les structures d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement accueillant des personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque structure d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.

    • Article R6121-5

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

    • Article D6121-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par l'annexe au schéma d'organisation sanitaire prévue à l'article L. 6121-2 portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire mentionnés à l'article L. 6121-1.

    • Article D6121-7

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008

      Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

      1° Par territoire de santé :

      - nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

      - nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

      - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;

      - permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;

      3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

      a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

      - nombre de séjours ;

      b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

      - nombre de séjours ;

      c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

      - nombre d'actes ;

      d) Activité de psychiatrie :

      - nombre de journées d'hospitalisation complète ;

      - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

      - nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

      e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :

      - nombre de journées ;

      - nombre de venues ;

      f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

      - nombre de patients.

      Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6121-8

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 15/09/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 15 septembre 2008

      Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :

      1° L'obstétrique ;

      2° La néonatalogie ;

      3° La réanimation néonatale ;

      4° La réanimation ;

      5° L'accueil et le traitement des urgences ;

      6° Les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

      7° Les traitements des grands brûlés ;

      8° La chirurgie cardiaque ;

      9° La neurochirurgie ;

      10° Le traitement du cancer ;

      11° Les activités de diagnostic prénatal ;

      12° Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;

      13° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;

      14° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.

      Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.

    • Article D6121-9

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 février 2012

      Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :

      1° Par territoire de santé :

      - nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé.

      Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :

      - temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;

      - permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 6122-26 ;

      2° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :

      - nombre d'appareils.

    • Article D6121-10

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.

    • Article D6121-11

      Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2006-73 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 26 janvier 2006

      Font l'objet du schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-4 les activités de soins suivantes :

      1. Chirurgie cardiaque ;

      2. Neurochirurgie ;

      3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

      4. Traitement des grands brûlés ;

      5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.