Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/11/2019Version en vigueur au 21 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5131-1

      Version en vigueur du 02/10/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 02 octobre 2017 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décision n°399450 du 2 octobre 2017, v. init.

      La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement par tout moyen lui conférant date certaine. Elle comprend les renseignements suivants :

      1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ainsi que l'adresse de l'établissement qui exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

      2° Le nom et la fonction du déclarant ;

      3° (Annulé) ;

      4° Des renseignements administratifs relatifs à l'établissement où s'exerce l'activité de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques ;

      5° Des informations techniques relatives aux activités de fabrication et de conditionnement de produits cosmétiques, ainsi qu'à l'existence, le cas échéant, d'autres activités exercées sur le site.

      La liste des informations mentionnées aux 4° et 5° est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par tout moyen permettant d'en accuser réception.


      Conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 399450 du 2 octobre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:399450.20171002), article 1 : Le décret du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage est annulé en tant que l’article R. 5131-1 que son article 3 insère dans le code de la santé publique comporte un 3°.

    • Article R5131-2

      Version en vigueur du 18/11/2004 au 07/11/2015Version en vigueur du 18 novembre 2004 au 07 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
      Modifié par Décret n°2004-1219 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 18 novembre 2004

      Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte :

      1° La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;

      2° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ;

      3° La description des conditions de fabrication et de contrôle conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;

      4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ainsi que les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones corporelles sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ; une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe est réalisée ;

      5° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ;

      6° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;

      7° Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ;

      8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7 ;

      9° Les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs, concernant l'élaboration ou l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres de la Communauté européenne.

      Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi.

      Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté.

    • Article R5131-3

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 07/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 07 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé :

      1° La liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;

      2° La liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;

      3° La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;

      4° La liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques ;

      5° La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques.

      Les listes mentionnées aux 3°, 4° et 5° précisent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation et les conditions dans lesquelles chaque substance peut être employée.

    • Article R5131-4

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2025

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      I. - Le récipient et l'emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

      II. - Tout produit cosmétique présenté non préemballé, emballé sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballé en vue de sa vente immédiate doit être muni sur lui-même ou à proximité immédiate, par tout moyen visible et lisible, des mentions visées au paragraphe 1 de l'article 19 du même règlement, en indiquant à quel(s) produit(s) ces mentions se rattachent, sans risque de confusion.

      III. - Les mentions prévues aux points b, c, d et f du paragraphe 1 de l'article 19 du même règlement et au paragraphe II du présent article sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues.

    • Article R5131-5

      Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      La personne responsable veille à rendre facilement accessible au public par des moyens appropriés les informations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques.

      Elle adresse ces informations par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.

    • Article R5131-6

      Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.
    • Article R5131-7

      Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Pour l'application de la présente section, on entend par :

      "Mésusage" : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d'emploi, ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées au point d du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009.

      "Effet indésirable" : une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique, conformément au o du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.

      "Effet indésirable grave" : effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès, conformément au p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement.

    • Article R5131-8

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Le système national de cosmétovigilance comprend :

      1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      2° La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;

      3° La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ;

      4° Les professionnels de santé ;

      5° Les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits cosmétiques.

    • Article R5131-9

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement :

      1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;

      2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, en application du I de l'article L. 5131-5.

    • Article R5131-10

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

      1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

      2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.

    • Article R5131-11

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.
    • Article R5131-12

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comporte :

      1° La réception et l'enregistrement des déclarations d'effets indésirables graves transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 et la transmission des informations déclarées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;

      2° La réception et l'enregistrement des déclarations des autres effets indésirables et des effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 ;

      3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;

      4° Le suivi des actions correctives.

      L'exercice de la cosmétovigilance peut impliquer la demande et l'analyse des données contenues dans le dossier d'information prévu à l'article 11 du règlement précité.

    • Article R5131-13

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les déclarations d'effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.
    • Article R5131-14

      Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25,26 et 27 du règlement cité à l'article R. 5131-12.
    • Article R5131-15

      Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2024

      Création DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 3

      Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.