Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/02/2008Version en vigueur au 21 février 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4364-1

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :

      1° Les orthoprothésistes ;

      2° Les podo-orthésistes ;

      3° Les ocularistes ;

      4° Les épithésistes ;

      5° Les orthopédistes-orthésistes.

    • Article D4364-2

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.

      L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.

      La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4364-3

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 06/11/2011Version en vigueur du 13 août 2005 au 06 novembre 2011

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.

      L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.

    • Article D4364-4

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.

      L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.

    • Article D4364-5

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.

      L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation.

    • Article D4364-6

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.

      L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations et, éventuellement, la conception et la fabrication.

      La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4364-7

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.

      Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :

      1° Les conditions d'accès à la formation ;

      2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;

      3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

      4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;

      5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;

      6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.

    • Article D4364-8

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :

      1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

      2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

    • Article D4364-9

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

      1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;

      2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.

    • Article D4364-10

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 28/08/2009Version en vigueur du 13 août 2005 au 28 août 2009

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :

      1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7.

      2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.

    • Article D4364-11

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009

      Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 1 () JORF 25 février 2007

      Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :

      1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

      2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

      3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

      Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

    • Article D4364-11-1

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 28/08/2009Version en vigueur du 25 février 2007 au 28 août 2009

      Création Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 2 () JORF 25 février 2007

      Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :

      1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :

      - ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;

      - les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,

      à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4364-12

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article D4364-14

      Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2007-245 du 23 février 2007 - art. 3 () JORF 25 février 2007

      Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.

      Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.

    • Article D4364-15

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.

    • Article D4364-16

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou faciales et des produits délivrés par les orthopédistes-orthésistes sont interdits.

    • Article D4364-17

      Version en vigueur du 13/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 août 2005 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation professionnelle, il en informe le préfet du département ou l'organisme désigné par le ministre chargé de la santé à cette fin.

      Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.

    • Article D4364-18

      Version en vigueur depuis le 13/08/2005Version en vigueur depuis le 13 août 2005

      Création Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

      Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

      Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.