Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4351-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :

      1° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;

      2° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.

    • Article R4351-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 décembre 2016

      Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

      Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :

      1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

      a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;

      b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;

      c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;

      d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;

      e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;

      f) Réglage et déclenchement des appareils ;

      g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;

      h) Traitement de l'image ou du signal ;

      i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;

      j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;

      k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;

      l) Aide opératoire ;

      2° Dans le domaine de la radiothérapie :

      a) Confection des moyens de contention et des caches ;

      b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;

      c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;

      d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;

      e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;

      f) Affichage du temps de traitement ;

      g) Déclenchement de l'irradiation ;

      h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

      i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;

      j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;

      k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;

      l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;

      3° Dans le domaine de l'électrologie :

      a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;

      b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;

      c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.

    • Article R4351-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur d'électroradiologie médicale :

      1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;

      2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;

      3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

      4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;

      5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;

      6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;

      7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

      8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;

      9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;

      10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;

      11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.

    • Article R4351-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

      La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.

    • Article R4351-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques.

      Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.

    • Article R4351-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/12/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 décembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 - art. 1

      Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement ou y participe. Ces actions concernent en particulier :

      1° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;

      2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;

      3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.

      Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.

      • Article D4351-7

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 4

        Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

      • Article D4351-8

        Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 4

        La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Les conditions d'admission des étudiants ;

        2° Le programme et le déroulement des études ;

        3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;

        4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

        Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4351-9

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4351-10

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4351-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 142

        Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

        La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4351-14

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

      • Article D4351-15

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.

        Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.

      • Article D4351-16

        Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/09/2014Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6

        Le diplôme est préparé :

        1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

        2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

        3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.

      • Article D4351-17

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :

        1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;

        2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;

        3° Aux titulaires du brevet de technicien ;

        4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;

        5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

        6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

      • Article D4351-18

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.

      • Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.

        Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.

        Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.

        La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.

      • Article D4351-20

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.

      • Article D4351-21

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2014Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2014

        Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
        Abrogé par Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 22

        Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :

        1° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;

        2° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.

        La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.

        Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.

        • Article R4351-22

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 14

          Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4351-24

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 14

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4351-25

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 14

          Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.

        • Article R4351-26

          Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 14

          Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

          4° Un médecin ;

          5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;

          6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;

          7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

    • Article R4351-28

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :

      1° A l'installation du patient ;

      2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;

      3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;

      4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.

      Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.

    • Article R4351-29

      Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-882 du 17 juillet 2012 - art. 1

      Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :

      1° Mammographies ;

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein.

      2° Chez l'adulte :

      a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;

      b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;

      3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :

      a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;

      b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.

      Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.


      Décret n° 2012-882 du 17 juillet 2012 article 2 : A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter du 20 juillet 2012 et par dérogation au 1° de l'article R. 4351-29 du code de la santé publique, les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 du même code peuvent participer aux mammographies de dépistage de masse sans avoir suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné au second alinéa du 1° de l'article R. 4351-29 précité.