Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/07/2011Version en vigueur au 06 juillet 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D4221-1

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 2

        Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

        1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

        2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

        Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.

      • Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

        Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

        Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.

      • Article D4221-6

        Version en vigueur du 16/10/2010 au 19/07/2013Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 19 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2

        Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.

        Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.

        Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

      • Article D4221-3

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007

        Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

        1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

        2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

        Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4221-5

        Version en vigueur du 16/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 25 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 - art. 2

        Les fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

      • Article D4221-8

        Version en vigueur du 10/01/2009 au 25/09/2014Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 25 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 5

        Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

        Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

        Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

      • Article R4221-10

        Version en vigueur du 28/10/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 28 octobre 2010 au 25 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
        Modifié par Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 12

        Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.

        Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

        En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

        L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

        Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4221-10-1

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2010-427 du 29 avril 2010 - art. 2

        Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article D4221-14-1

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4221-14-2

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

      Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
    • Article D4221-14-4

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.
    • Article D4221-14-5

      Version en vigueur depuis le 27/09/2010Version en vigueur depuis le 27 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1124 du 23 septembre 2010 - art. 1

      Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
    • Article R4221-15

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/05/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 mai 2014

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 125

      Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

      Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

      Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé.L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente.L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

      Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.

      Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.

    • Article R4221-17

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Modifié par Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

      La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.

      La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.

    • Article R4221-19

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Modifié par Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

      Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.

    • Article R4221-20

      Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007

      Création Décret 2007-454 2007-03-25 art. 2 1° JORF 28 mars 2007

      Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.

      Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.

    • Article D4221-21

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 18/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 18 juin 2020

      Création Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

      Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221-16 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.

      En cas de modification de leurs coordonnées de correspondance ou d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1, les pharmaciens mentionnés au premier alinéa en tiennent informé le conseil, dans le délai d'un mois.

      Les personnes ayant interrompu ou cessé leur activité de pharmacien restent tenues, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau de l'ordre, d'informer le conseil, dans le délai d'un mois, de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.

      Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, les opérations d'enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
    • Article D4221-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

      Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, notamment par confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le diplôme, certificat ou titre ou l'attestation qui en tient lieu avec les pièces justificatives produites par le demandeur, afin de s'assurer de l'authenticité de ce document ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice.
    • Article D4221-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

      A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4221-21.

      Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, la transmission des éléments correspondants est assurée par l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent.
    • Article D4221-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

      A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et second alinéas de l'article D. 4221-23 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces pharmaciens.
    • Article D4221-26

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2009-134 du 6 février 2009 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens inscrits dans la section E est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :

      1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;

      2° Les nom et prénom d'exercice ;

      3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;

      4° Les coordonnées des structures d'exercice.

      La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.

      Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.