Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

        1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

        2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

        3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.

        Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.

      • Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

        Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

        Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.

      • Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.

        Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.

        Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

        En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.

      • Article D4221-3

        Version en vigueur du 31/01/2007 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 25 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 31 janvier 2007

        Le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

        1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

        2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

        Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.

      • Article D4221-8

        Version en vigueur du 31/10/2006 au 10/01/2009Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 10 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

        Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

        Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

        Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.

      • Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

        Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R4221-12

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

      Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-13

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

      a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

      e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-14

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-15

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005

      Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

      Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

      Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

      Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.

      Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.

    • La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.

      La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.

    • Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.

    • Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.

    • Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.

      Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.