Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D4221-1

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

        1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

        2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

        3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.

      • Article D4221-2

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.

      • Article D4221-4

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.

        La note de la première épreuve départage les ex aequo.

        Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.

      • Article D4221-6

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.

        Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

        En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.

      • Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.

      • Article R4221-7

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/01/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 janvier 2007

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.

      • Article D4221-3

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :

        1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

        2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

      • Article D4221-5

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

      • Article D4221-8

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.

      • Article D4221-10

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article D4221-9

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

        Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.

        Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

      • Article D4221-11

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 octobre 2006

        Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 3° JORF 26 juillet 2005

        Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;

        2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

        3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

        4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

        5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;

        6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.

        Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article R4221-12

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

      Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-13

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

      a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

      e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

      Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-14

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 2° JORF 11 août 2005

      La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4221-15

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 2 1° JORF 11 août 2005

      Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.

      Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

      Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

      Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.

      Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.

    • La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.

      La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.

    • Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.

    • Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.

    • Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.

      Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité de salarié soumis au code du travail, l'employeur lui maintient son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.