Article D4152-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mars 2010
Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 :
1° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;
2° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ;
3° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs.
Article R4152-2
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 7 () JORF 9 mars 2006
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de quatre ou six membres titulaires et quatre ou six membres suppléants selon que le nombre de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux est respectivement inférieur ou égal à cent cinquante, ou supérieur à cent cinquante.
Pour le renouvellement tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme, lorsque ce nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes, lorsque le nombre de membres à élire est de six.
2° Pour le troisième groupe : deux sages-femmes.
Article D4152-3
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 7 () JORF 9 mars 2006Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 3 000 inscrits : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
- plus de 3 000 inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
Article D4152-4
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Transféré par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 7 () JORF 9 mars 2006Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres du conseil sont répartis en trois groupes, comprenant en fonction du nombre de membres à élire :
- pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
- pour le troisième groupe : trois sages-femmes lorsque le nombre à élire est de sept et quatre sages-femmes lorsque ce nombre est de huit.
Article R4152-5
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 7 () JORF 9 mars 2006
Les chambres disciplinaires de première instance comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
a) Jusqu'à trois mille inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants ;
b) Plus de trois mille inscrits : huit membres titulaires et huit membres suppléants.
Article R4152-6
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 4
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 7 () JORF 9 mars 2006Pour leur renouvellement tous les deux ans, les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1° Pour chacun des deux premiers groupes : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
2° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres est de trois et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de quatre.