Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4151-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.

      Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.

    • Article D4151-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

      La durée de la formation est fixée à quatre ans.

      Elle comporte :

      1° Un enseignement théorique ;

      2° Un enseignement clinique ;

      3° Un enseignement pratique ;

      4° Des stages.

    • Article D4151-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

      1° Le programme des enseignements ;

      2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;

      3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;

      4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;

      5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.

      Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article D4151-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.

      Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.

      Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article D4151-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article D4151-7

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

    • Article D4151-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

    • Article R4151-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

      Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 1 () JORF 1er avril 2006

      L'agrément mentionné à l'article L. 4151-7 est délivré, pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de formation de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :

      1° Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;

      2° Existence d'un projet pédagogique ;

      3° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      4° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

      5° Adaptation de la capacité d'accueil envisagée pour l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études fixé conformément à l'article L. 4151-7, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.

      Le dossier de demande d'agrément, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'école de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école.

      L'agrément peut être retiré après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées au présent article ne sont plus remplies.

    • Article D4151-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le préfet de région.

      Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du préfet de région et du recteur d'académie.

    • Article D4151-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-980 du 26 août 2010 - art. 6

      Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.

      Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.

      Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.

      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes).



    • Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes et le fonctionnement des écoles.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes).



    • Article D4151-14

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre de sage-femme anesthésiste diplômée d'Etat.

    • L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :

      1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de sages-femmes ;

      2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.

    • La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.

      L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.

      Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.

    • Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15.

      L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

      Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.

    • Article D4151-18

      Version en vigueur du 05/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 05 mai 2005 au 29 août 2008

      Création Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005

      Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.

      A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

      Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation.

      Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

      Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.


      Décret 2005-418 2005-05-03 art. 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.
      Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.