Article R4142-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 11/02/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 11 février 2018
Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D4142-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017
Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4142-3
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017
Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
1° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
2° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.
Article R4142-4
Version en vigueur depuis le 09/03/2006Version en vigueur depuis le 09 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 6 () JORF 9 mars 2006
La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
Article R4142-5
Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres.
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres.
Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion.
Article R4142-6
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 3
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 6 () JORF 9 mars 2006Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :
1° Pour les deux premiers groupes : un membre.
2° Pour le troisième groupe : deux membres.
Article R4142-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet.