Article R4126-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 mars 2007
Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article R4126-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
Article R4126-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
Article R4126-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.