Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature accompagnée le cas échéant d'une profession de foi rédigée dans les formes définies à l'article R. 4123-2-4° au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

    • Article R4122-2

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.

      Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.

      Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

    • Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.

    • Article R4122-4

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.

    • Article R4122-5

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président :

      1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers.

      2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre.

      Ils sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

    • Article R4122-6

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national en même temps et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1.

    • Article R4122-7

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire nationale.

      Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public.

      L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

      Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

    • Article R4122-8

      Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

      Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

      Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi et signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.