Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4122-1

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

      La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

    • Article R4122-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

      Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.

      Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.

      Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.

    • Article R4122-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

      Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.

    • Article R4122-4

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006

      Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.