Article D4111-1
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
Article D4111-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
Article D4111-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Article D4111-4
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
3° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Article D4111-5
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
Article D4111-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article D4111-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
Article D4111-7-1
Version en vigueur du 01/12/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 31 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006
Création Décret n°2005-1475 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
Article D4111-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
Article D4111-9
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
Article D4111-10
Version en vigueur du 19/11/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 19 novembre 2005 au 31 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-1433 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 19 novembre 2005
I. - La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Article D4111-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D4111-12
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Article D4111-13
Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006
Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article R4111-16
Version en vigueur du 11/08/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 17 mars 2010
Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005
La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
Article R4111-14
Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009
Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
Article D4111-17
Version en vigueur du 11/08/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 11 août 2005 au 31 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 4 () JORF 31 octobre 2006
Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 1° JORF 11 août 2005Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article R4111-15
Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009
Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005
La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Sont adjoints :
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).