Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2006Version en vigueur au 21 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3811-1

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 01/02/2007Version en vigueur du 08 mai 2005 au 01 février 2007

    Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

    Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4 et R. 3221-9 à R. 3221-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

  • Article R3811-2

    Version en vigueur du 08/05/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 08 mai 2005 au 19 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
    Création Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 12 () JORF 8 mai 2005

    Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :

    1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile" sont supprimés ;

    2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale" sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission", les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire" par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte", les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux" par les mots : "services sociaux" ; et le dernier alinéa est supprimé ;

    3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3".

  • Article R3811-3

    Version en vigueur du 23/05/2006 au 01/02/2007Version en vigueur du 23 mai 2006 au 01 février 2007

    Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 4 () JORF 23 mai 2006

    La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :

    1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;

    2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;

    3° Le président du conseil général ou son représentant ;

    4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;

    5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;

    6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;

    7° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

    8° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;

    9° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;

    10° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;

    11° Un médecin exerçant dans une structure des urgences ;

    12° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.

    Les membres mentionnés aux 5° à 11° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.

    Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1 du présent code, pour Mayotte ou, à défaut, au niveau national.