Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3352-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R3352-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R3352-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 mai 2008

      Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :

      "Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."