Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3332-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

    • Article R3332-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

      S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.

    • Article R3332-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.

    • Article R3332-4

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.

    • Article R3332-5

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
      Modifié par Conseil d'Etat n° 307542 2009-12-02

      L'agrément est accordé au vu de la vérification :

      - de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;

      - de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;

      - de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.


      Conseil d'Etat, décision n° 307542 du 2 décembre 2009 : Les mots "- de l'existence du lien entre l'organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l'organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l'organisme de formation" sont annulés.

    • Article R3332-6

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
      Modifié par Conseil d'Etat n° 307542 2009-12-02

      Les demandes d'agrément comportent :

      - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

      - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

      - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

      - le programme de formation prévu par l'organisme ;

      - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

      - le prix demandé à chaque participant ;

      - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.

      La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.


      Conseil d'Etat, décision n° 307542 du 2 décembre 2009 : Les mots "- la convention avec le syndicat professionnel national qui met en place la formation ou les éléments permettant de contrôler l'existence d'un lien avec lui" sont annulés.

    • Article R3332-7

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Le programme de formation mentionné à l'article R. 3332-5 doit être constitué d'enseignements d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.

      En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.

      Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.

      A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.

    • Article R3332-8

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 02/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 décembre 2009

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
      Annulé par Conseil d'Etat n° 307542 2009-12-02

      Les syndicats professionnels souhaitant mettre en place une formation dans les conditions prévues dans la présente section peuvent, si leur représentativité n'a pas été reconnue, demander au ministre chargé du travail de mener une enquête de représentativité.


      Conseil d'Etat, décision n° 307542 du 2 décembre 2009 : L'article R. 3332-8 du code de la santé publique est annulé.

    • Article R3332-9

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/07/2011Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

      Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

      Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

      Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article R3332-10

      Version en vigueur du 11/05/2007 au 28/12/2009Version en vigueur du 11 mai 2007 au 28 décembre 2009

      Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

      Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à deux étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale.