Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2008Version en vigueur au 21 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3134-1

      Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 janvier 2010

      Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

      Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.

    • Article R3134-2

      Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013

      Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

      Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, le préfet du département ou de la zone de défense notifie au directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice, les besoins d'affectation de réservistes dans les services de l'Etat ou auprès d'organismes et de professionnels apportant un concours nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée.

      Le directeur général de l'établissement propose au préfet ou, selon le cas, à l'autorité compétente, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, les affectations individuelles possibles. Le préfet ou, selon le cas, l'autorité compétente procède aux affectations et les notifie aux intéressés.

    • Article R3134-3

      Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013

      Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

      Le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

      Il adresse copie de cette convention au représentant de l'Etat qui a pris la décision d'affectation des réservistes.