Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2022Version en vigueur au 21 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3131-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

      Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

      Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'office accuse réception de la demande.

      Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

      Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

    • Article R3131-2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa des articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

    • Article R3131-3

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

      Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

    • Article R3131-3-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

      Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

      L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

      L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

      Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.

      Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.

      L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    • Article R3131-3-2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

    • Article R3131-3-3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      I. - L'office se prononce :

      1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1 ;

      2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé.

      Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

      Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.

      II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1.

    • Article R3131-3-4

      Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

      En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

      Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

    • Article R3131-3-5

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Créé par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

      Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
      • Article R3131-4

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

      • Article R3131-5

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

        Ce plan comprend :

        1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

        2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

        3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

      • Article R3131-6

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

        Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

      • Article R3131-7

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

        II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.

        Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.

      • Article R3131-8

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

        1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;

        2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

        3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

        4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;

        5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.

      • Article R3131-9

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.

      • Article R3131-10

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :

        1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;

        2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".

        II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

        III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.

      • Article R3131-10-1

        Version en vigueur du 04/08/2022 au 06/01/2024Version en vigueur du 04 août 2022 au 06 janvier 2024

        Transféré par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1

        Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.

        Ce traitement a pour finalités :

        1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;

        2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;

        3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;

        4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;

        5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

      • Article R3131-10-2

        Version en vigueur du 04/08/2022 au 06/01/2024Version en vigueur du 04 août 2022 au 06 janvier 2024

        Transféré par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
        Modifié par Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :

        1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :

        a) Données permettant leur dénombrement ;

        b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

        d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;

        2° Concernant les utilisateurs du système d'information :

        a) Données d'identification ;

        b) Données de contact.

      • Article R3131-10-3

        Version en vigueur du 04/08/2022 au 06/01/2024Version en vigueur du 04 août 2022 au 06 janvier 2024

        Transféré par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
        Créé par Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1

        I. - Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

        II. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :

        1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;

        2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

        III. - Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.

        IV. - Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

      • Article R3131-10-4

        Version en vigueur du 04/08/2022 au 06/01/2024Version en vigueur du 04 août 2022 au 06 janvier 2024

        Transféré par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
        Créé par Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1

        Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :

        1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;

        2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;

        3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

      • Article R3131-10-5

        Version en vigueur du 04/08/2022 au 06/01/2024Version en vigueur du 04 août 2022 au 06 janvier 2024

        Transféré par Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
        Créé par Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 - art. 1

        I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.

        II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

      • Article R3131-11

        Version en vigueur du 09/10/2015 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :

        1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;

        2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;

        3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;

        4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.

      • Article R3131-12

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 septembre 2022

        Créé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).

        II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

        Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.

        III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.

      • Article R3131-13

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Créé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :

        1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

        2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;

        3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;

        4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;

        5° Les modalités de communication interne et externe ;

        6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;

        7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;

        8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;

        9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

        10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.

        II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

        1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

        2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;

        3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.

        Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.

        III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

        IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

      • Article R3131-14

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Créé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.

        Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.

    • Article R3131-16

      Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

      Créé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

      Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;

      2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;

      3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;

      4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.

      " II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;

      5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

      6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :

      " Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

    • Article R3131-17

      Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

      Créé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

      En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.