Article R3122-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R3122-2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 mars 2010
La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
Article R3122-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
Article R3122-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.
La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
Article R3122-4-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.
Article R3122-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Article R3122-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les décisions de l'office rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
Article R3122-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an.
Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
Article R3122-12
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
Article R3122-13
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R3122-14
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R3122-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :
1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;
2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;
4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;
5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article R3122-9
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
Article R3122-20
Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 mai 2008
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
Article R3122-10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;
2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office.
Article R3122-21
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Article R3122-22
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article R3122-18
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.
L'office est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-19
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-24
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-23
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R3122-25
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-26
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-27
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les débats ont lieu en chambre du conseil.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-28
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-29
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
Décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 article 8 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010.
Article R3122-31
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article R3122-32
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
Article R3122-33
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, III, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.
Article R3122-34
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5
Modifié par Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 4 I, IV JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles l'office n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.