Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/05/2005Version en vigueur au 08 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D3121-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.

      Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

      Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.

    • Article D3121-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

      Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

    • Article D3121-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.

    • Article D3121-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :

      1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

      2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

      3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;

      4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :

      a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;

      b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

      c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

      d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;

      e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

      f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;

      g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article D3121-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.

    • Article D3121-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.

    • Article D3121-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.

    • Article D3121-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

    • Article D3121-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

      Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

    • Article D3121-10

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.

    • Article D3121-11

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

      Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.

    • Article D3121-12

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

    • Article D3121-13

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.

    • Article D3121-14

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.

    • Article D3121-15

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    • Article R3121-16

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.

      A ce titre, le comité :

      1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;

      2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;

      3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;

      4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.

    • Article R3121-17

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :

      1° Le ministre chargé des affaires sociales ;

      2° Le ministre chargé du budget ;

      3° Le ministre chargé de la coopération ;

      4° Le ministre de la défense ;

      5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;

      6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      7° Le ministre de l'intérieur ;

      8° Le ministre chargé de la jeunesse ;

      9° Le ministre de la justice ;

      10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

      11° Le ministre chargé de la recherche ;

      12° Le ministre chargé de la santé ;

      13° Le ministre chargé des sports ;

      14° Le ministre chargé du travail.

      Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

    • Article R3121-18

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

    • Article R3121-19

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.

    • Article R3121-20

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.

      Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.

    • Article D3121-21

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

      1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

      2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.

    • Article D3121-22

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3121-23

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :

      1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;

      2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.

      Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.

    • Article D3121-24

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

      1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

      2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

      3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

      4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

      5° La désignation d'un coordinateur médical.

    • Article D3121-25

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3121-26

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.

    • Article D3121-27

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3121-28

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.

    • Article D3121-29

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.

    • Article D3121-30

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions qui y sont prévues.

    • Article D3121-31

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.

    • Article D3121-32

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.