Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3112-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

      A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

      1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

      2° Dans les écoles maternelles ;

      3° Chez les assistantes maternelles ;

      4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

      5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

      B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

      1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

      2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

      C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

      1° Professions de caractère sanitaire :

      a) Aides-soignants ;

      b) Ambulanciers ;

      c) Audio-prothésistes ;

      d) Auxiliaires de puériculture ;

      e) Ergothérapeutes ;

      f) Infirmiers et infirmières ;

      g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

      h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

      i) Orthophonistes ;

      j) Orthoptistes ;

      k) Pédicures-podologues ;

      l) Psychomotriciens ;

      m) Techniciens d'analyses biologiques ;

      2° Professions de caractère social :

      a) Aides médico-psychologiques ;

      b) Animateurs socio-éducatifs ;

      c) Assistants de service social ;

      d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

      e) Educateurs de jeunes enfants ;

      f) Educateurs spécialisés ;

      g) Educateurs techniques spécialisés ;

      h) Moniteurs-éducateurs ;

      i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.

    • Article R3112-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 02/07/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 02 juillet 2004

      Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

      1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

      2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

      3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

      4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

      a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

      b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

      c) Services d'hospitalisation à domicile ;

      d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

      e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

      f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

      g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

      h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

      i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

    • Article R3112-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

      Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • Article R3112-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 02/07/2004Version en vigueur du 27 mai 2003 au 02 juillet 2004

      Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :

      1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;

      2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique. Toutefois, lorsque ces personnes travaillent dans un des établissements énumérés au 4° de l'article R. 3112-2, le médecin du travail, s'il les considère comme particulièrement exposées, peut estimer qu'une nouvelle injection vaccinale est nécessaire.

    • Article R3112-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3112-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.

    • Article D3112-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

      La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens.

      A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.