Article R3110-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 28/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
Article R3110-2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 28/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
Article R3110-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 28/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
Article R3110-4
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
Article R3110-5
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
Article R3110-6
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3110-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
Article R3110-7
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le plan blanc élargi est préparé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par le directeur de la santé et du développement social. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Il est révisé chaque année.
Article R3110-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
Article R3110-9
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
Article R3110-10
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Création Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.