Article R2133-1
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 mai 2016
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition.
Article R2133-2
Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 octobre 2017
Création Décret n°2007-263 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007
Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 3323-4 tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de l'article L. 2133-1.
Article R2133-3
Version en vigueur du 28/02/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 février 2007 au 01 mai 2016
Création Décret n°2007-263 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007
Chaque année, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées.