Article R1419-1
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/05/2016Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.