Article R1418-1
Version en vigueur du 31/07/2003 au 08/08/2004Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 08 août 2004
Création Décret n°2003-701 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 31 juillet 2003
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-2-1 et R. 1413-2-2.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.