Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2006Version en vigueur au 21 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R1416-1

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme.

        Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.

        Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

      • Article R1416-3

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 04/05/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 04 mai 2006

        Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :

        1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;

        2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;

        3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;

        4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.

        En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.

        Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.

      • Article R1416-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Le conseil comprend quatre sections :

        1° La section des eaux ;

        2° La section des maladies transmissibles ;

        3° La section des milieux de vie ;

        4° La section de la radioprotection.

      • Article R1416-5

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Chaque section comprend :

        1° Huit membres désignés sur proposition de :

        a) L'Académie nationale de médecine ;

        b) L'Académie nationale de pharmacie ;

        c) L'Académie des sciences ;

        d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;

        e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

        f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

        g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;

        2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :

        a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de la santé ;

        b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'environnement ;

        c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.

        Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.

      • Article R1416-6

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.

        Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes de recherche mentionnés au 1° de l'article R. 1416-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes de recherche appelés à faire ces propositions.

      • Article R1416-7

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.

        Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.

      • Article R1416-8

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.

        Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 1416-4.

      • Article R1416-9

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)

        Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

        Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.

      • Article R1416-10

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

        Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le demande.

        Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.

        Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1416-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

        Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.

      • Article R1416-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

        Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.

        Les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère de la santé.

      • Article R1416-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

        Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.

      • Article R1416-14

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)

        Tout membre du conseil qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.

        Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.

      • Article R1416-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

      • Article R1416-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :

        1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

        4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

        5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

        6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

        8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

        9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

        10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;

        11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;

        12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;

        13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;

        14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

        15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

        17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;

        18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;

        19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.

        Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

      • Article R1416-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :

        1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;

        3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;

        5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;

        6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;

        8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;

        9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;

        10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

        11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;

        12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;

        13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;

        14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;

        15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;

        16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;

        17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;

        18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

        19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;

        20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;

        21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;

        22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.

        Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

      • Article R1416-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.

        Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

        En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

      • Article R1416-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.

        Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

        La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.

      • Article R1416-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.

        Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.

        Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

      • Article R1416-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

        Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.

        Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.

      • Article R1416-23

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

        Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.

        Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.

        Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.

        Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.