Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1412-3

      Version en vigueur du 29/04/2005 au 30/03/2022Version en vigueur du 29 avril 2005 au 30 mars 2022

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.

      En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

      En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.

      Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l'article L. 1412-2 s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

    • Article R1412-4

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

      Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.

    • Article R1412-6

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du comité, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.

    • Article R1412-7

      Version en vigueur du 29/04/2005 au 30/03/2022Version en vigueur du 29 avril 2005 au 30 mars 2022

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

      La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.

    • Article R1412-8

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

    • Article R1412-11

      Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1408 du 19 décembre 2008 - art. 1

      Les fonctions de membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont exercées à titre gratuit. Toutefois, le président de ce comité perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la santé et du budget. Le président et les autres membres ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R1412-12

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Le président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est ordonnateur principal des crédits inscrits au budget du Premier ministre au bénéfice de ce comité. Il peut donner délégation à un agent de catégorie A ou un agent contractuel de même niveau placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du comité.

    • Article R1412-14

      Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-390 du 28 avril 2005 - art. 1 () JORF 29 avril 2005

      Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé.

      Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces de réflexion éthique mentionnés à l'article L. 1412-6 et participe aux manifestations internationales dans son domaine de compétence.