Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/12/2005Version en vigueur au 01 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D1411-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.

      Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.

    • Article D1411-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.

      Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.

      Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

    • Article D1411-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.

      Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.

    • Article D1411-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

      Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.

      Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.

      Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.

    • Article D1411-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article D1411-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.

      Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

      A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

      Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.

    • Article D1411-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.

      Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

      Il comprend, outre son président :

      1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

      2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;

      3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

      4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

      5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

      6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;

      7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.

      Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

      Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

      D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

      Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

    • Article D1411-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.

      La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.

      Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

      Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

    • Article R1411-17

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

      La publication fait notamment mention :

      1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

      2° De l'identité de ses membres ;

      3° Du siège social ;

      4° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.

      L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

    • Article R1411-18

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :

      1° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;

      2° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;

      3° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;

      4° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;

      5° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;

      6° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.

    • Article R1411-19

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :

      1° De trois représentants de l'Etat :

      a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;

      c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;

      2° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :

      a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;

      b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;

      3° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;

      4° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;

      5° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;

      6° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :

      a) Un conseiller général par département ;

      b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;

      c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;

      7° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.

      Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.

    • Article R1411-20

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.

      Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.

    • Article R1411-21

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

      Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.

    • Article R1411-22

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :

      1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;

      2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.

    • Article R1411-23

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.

      Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

      L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

    • Article R1411-24

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.

      Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.

    • Article R1411-25

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 10/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 10 décembre 2005

      Création Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

      La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.

      Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

      La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.