Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/07/2004Version en vigueur au 13 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D1411-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.

      Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.

    • Article D1411-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.

      Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.

      Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.

    • Article D1411-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.

      Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.

    • Article D1411-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.

      Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.

      Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.

      Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.

    • Article D1411-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

    • Article D1411-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.

      Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.

      A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.

      Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.

    • Article D1411-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.

      Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.

      Il comprend, outre son président :

      1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

      2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;

      3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

      4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;

      5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;

      6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;

      7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.

      Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.

      Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.

      D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.

      Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.

    • Article D1411-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/12/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 décembre 2005

      Transféré par Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

      Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.

      La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.

      Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

      Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.