Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1341-1

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

      On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

      On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

    • Article R1341-2

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 1341-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :

      1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;

      2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;

      3° Le ou les conditionnements commerciaux ;

      4° Les types d'utilisation ;

      5° Les propriétés physiques.

      Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.

      Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1341-7.

    • Article R1341-3

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.

    • Article R1341-4

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison ou à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.

      Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.

    • Article R1341-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.

    • Article R1341-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 2

      Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.

    • Article R1341-7

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

      L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.

      En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4, tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.

      Lorsqu'est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural.

    • Article R1341-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

    • Article R1341-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      L'organisme agréé, mentionné à l'article L. 1341-2, transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.

      Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.

      Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

    • Article R1341-10

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 08/02/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 08 février 2008

      Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :

      1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;

      2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;

      3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, mentionnés à l'article L. 5136-1 ;

      4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;

      5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

      6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

      7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

      • Article R1341-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.

      • Article R1341-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        La toxicovigilance comporte :

        1° Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;

        2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ;

        3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.

      • Article R1341-13

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le système national de toxicovigilance comporte :

        1° A l'échelon central :

        a) La Commission nationale de toxicovigilance ;

        b) Le comité technique de toxicovigilance ;

        2° A l'échelon local :

        a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;

        b) Des centres de toxicovigilance ;

        c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.

      • Article R1341-14

        Version en vigueur du 14/03/2007 au 11/09/2011Version en vigueur du 14 mars 2007 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5
        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

        1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

        2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

        3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.



        Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

      • Article R1341-15

        Version en vigueur du 14/03/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 14 mars 2007 au 14 avril 2011

        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        La commission comprend, outre son président, trente membres.

        1° Treize membres de droit :

        a) Le directeur général de la santé ;

        b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

        c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

        d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

        e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

        f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;

        g) Trois représentants des centres antipoison ;

        h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;

        i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

        2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

        a) Deux toxicologues cliniciens ;

        b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;

        c) Un médecin qualifié en médecine légale ;

        d) Un médecin épidémiologiste ;

        e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

        f) Un vétérinaire ;

        g) Un expert en toxicologie expérimentale ;

        h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

        i) Un pharmacien toxicologue analyste ;

        j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

        3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :

        a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;

        b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;

        c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;

        d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;

        e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.



        Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

      • Article R1341-16

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1341-17

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.

        Il a pour mission :

        1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

        2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

        3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

      • Article R1341-18

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.

      • Article R1341-19

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

        Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

      • Article R1341-20

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 septembre 2011

        En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.

      • Article R1341-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

        Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.

        Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.

        Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.

      • Article R1341-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

        Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

        Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.

    • Article R1341-23

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

      L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.

      Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.