Article R1323-1
Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 40 () JORF 20 mars 2007L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R1323-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
Article R1323-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant d'une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d'emploi ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées sur son étiquetage ;
2° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
Article R1323-1
Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 40 () JORF 20 mars 2007L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R1323-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. – La vigilance alimentaire, dite nutrivigilance, a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention du risque d'effet indésirable lié à l'absorption des denrées et aliments mentionnés au II du présent article.
II. – La nutrivigilance s'exerce sur :
1° Les nouveaux aliments au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments ;
2° Les aliments qui font l'objet d'adjonction de substances à but nutritionnel ou physiologique au sens des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
3° Les compléments alimentaires au sens de l'article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
4° Les denrées alimentaires couvertes par le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.
Article R1323-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
Article R1323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016
La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte :
1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
3° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
4° Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.
Article R1323-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Effet indésirable une réaction nocive se produisant dans les conditions normales d'emploi d'une denrée alimentaire chez l'homme ou résultant d'une utilisation non conforme à sa destination, à son usage habituel ou à son mode d'emploi ou aux précautions particulières d'emploi mentionnées sur son étiquetage ;
2° Effet indésirable grave, un effet indésirable qui justifie soit une hospitalisation, soit entraîne une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
Article R1323-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 368Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Treize membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
h) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article R1323-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Article R1323-8
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R1323-9
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Article R1323-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Article R1323-11
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R1323-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
Il délibère sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les subventions ;
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
Article R1323-13
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 II JORF 8 août 2004Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
Article R1323-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Article R1323-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article R1323-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18.
Article R1323-15
Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 40 () JORF 20 mars 2007Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R1323-16
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
Article R1323-17
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R1323-18
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
Il comprend :
1° Trois membres de droit :
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Article R1323-19
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R1323-20
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Article R1323-21
Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
Article R1323-22
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R1323-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Article R1323-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.Article R1323-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
En cas d'effets indésirables, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations relatives à la composition de chacun des produits mentionnés à l'article R. 1323-1 qu'il peut exiger dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, en particulier la concentration exacte du ou des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire, sa dénomination commerciale, la catégorie à laquelle elle appartient, les contenances des différents conditionnements commercialisés, ses conditions d'emploi ainsi que toute autre information utile relative notamment à la qualité des matières premières et du produit fini, au procédé de fabrication ou d'extraction et aux autocontrôles.
Dans le cas d'un produit fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le distributeur responsable de la première mise sur le marché national transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations résultant de l'étiquetage ainsi que les autres informations dont il dispose dans le cadre des obligations résultant de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178 / 2002 susvisé.
En cas d'effets indésirables graves, les producteurs et les distributeurs responsables de la première mise sur le marché national sont tenus de fournir les informations prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'il leur en fait la demande motivée. Celui-ci informe le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de sa demande.
Article R1323-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 368Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Treize membres représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
h) Trois représentants du personnel de l'agence.
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article R1323-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Article R1323-8
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R1323-9
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Article R1323-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Article R1323-11
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R1323-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
Il délibère sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les subventions ;
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
11° Les actions en justice et les transactions ;
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
Article R1323-13
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/07/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 II JORF 8 août 2004Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
Article R1323-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Article R1323-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article R1323-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18.
Article R1323-15
Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 40 () JORF 20 mars 2007Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R1323-16
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
Article R1323-17
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R1323-18
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
Il comprend :
1° Trois membres de droit :
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Article R1323-19
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R1323-20
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
Il donne son avis sur :
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Article R1323-21
Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
Article R1323-22
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R1323-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
Article R1323-4
Version en vigueur depuis le 30/08/2020Version en vigueur depuis le 30 août 2020
Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
1° Les professionnels de santé qui l'acceptent ;
2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;
3° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;
4° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions ;
5° Les particuliers.
Article R1323-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.Article R1323-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
En cas d'effets indésirables, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations relatives à la composition de chacun des produits mentionnés à l'article R. 1323-1 qu'il peut exiger dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, en particulier la concentration exacte du ou des ingrédients entrant dans la composition de la denrée alimentaire, sa dénomination commerciale, la catégorie à laquelle elle appartient, les contenances des différents conditionnements commercialisés, ses conditions d'emploi ainsi que toute autre information utile relative notamment à la qualité des matières premières et du produit fini, au procédé de fabrication ou d'extraction et aux autocontrôles.
Dans le cas d'un produit fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le distributeur responsable de la première mise sur le marché national transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations résultant de l'étiquetage ainsi que les autres informations dont il dispose dans le cadre des obligations résultant de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178 / 2002 susvisé.
En cas d'effets indésirables graves, les producteurs et les distributeurs responsables de la première mise sur le marché national sont tenus de fournir les informations prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'il leur en fait la demande motivée. Celui-ci informe le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de sa demande.
Article R1323-23
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R1323-24
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R1323-25
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R1323-26
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.
Article R1323-27
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.
Article R1323-28
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
4° Les fonds de contrat sur programme ;
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
7° Le produit des publications et actions de formation ;
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
10° Les emprunts ;
11° Le produit des dons et legs ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article R1323-29
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 1 () JORF 23 septembre 2006Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Article D1323-30
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Article D1323-31
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
Article D1323-32
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22.
Article D1323-33
Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.
Article R1323-34
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 3
Création Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.